1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:1° «année de récolte» : la période s’étalant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante;
1.0.1° «année de récolte 1» : l’année de récolte précédant une année de récolte;
1.0.2° «année de récolte 2» : l’année de récolte précédant l’année de récolte 1;
1.1° «bois marchand» : toutes les grumes ou parties de grumes dont le diamètre est supérieur à 9 cm;
2° (paragraphe abrogé);
2.1° «plan d’aménagement spécial» : un plan d’aménagement spécial au sens de l’article 60 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1); 3° «volume de bois facturé» : tous les bois marchands en provenance de forêts du domaine de l’État qui sont facturés au bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement par le Bureau de mise en marché des bois, à l’exception des bois acquis sur le marché libre.